48. Le médecin vétérinaire ne doit pas se servir d’une décision rendue par le conseil de discipline dans le but de porter atteinte à la réputation d’un autre médecin vétérinaire ou de nuire aux relations existant entre un autre médecin vétérinaire et son client ou son employeur.
D. 1149-93, a. 48; D. 364-2008, a. 37.